Les normes sonores en Wallonie

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En Wallonie, l’arrêté du 13 décembre 2018 du Gouvernement Wallon, rédigé sur proposition du Ministre de l’environnement, fixe enfin les normes concernant la diffusion du son dans les lieux publics. Dans les grandes lignes, ce texte propose une uniformisation de la législation sur l’ensemble du territoire belge.

Cet arrêté prévoit 3 catégories d’établissement. La plupart des lieux de concerts entreront dans la 3ème catégorie. En voici les définitions et les conditions (extraits) :

Section 1. – Catégorie 1 : les établissements ouverts au public qui ne dépassent pas 85 dB(A)

Art. 3. Lors de toute diffusion de son amplifié électroniquement, le niveau LAeq 15 minutes, glissant ne peut pas dépasser 85dB(A) dans les établissements ouverts au public diffusant du son amplifié électroniquement.

Les établissements ouverts au public qui respectent ce niveau en informent le public en affichant, à chaque endroit de passage obligé, le pictogramme déterminé pour la catégorie visée, tel que défini à l’article 8.

Section 2. – Catégorie 2 : les établissements ouverts au public qui dépassent 85 dB(A) sans dépasser 95 dB(A)

Art. 4. Par dérogation à l’article 3, les niveaux LAeq 15 minutes, glissant et LCeq 15 minutes, glissant, mesurés dans un établissement ouvert au public peuvent atteindre un niveau maximum de respectivement 95dB(A) et 110dB(C) pour autant que l’exploitant de l’établissement ouvert au public diffusant du son amplifié électroniquement se conforme aux conditions suivantes :

1° informer le public qu’il se trouve dans une ambiance sonore dont le niveau est élevé et constitue un risque d’atteintes temporaires ou permanentes à sa capacité d’audition, en affichant, à chaque endroit de passage obligé du public, le pictogramme déterminé pour la catégorie visée, tel que défini à l’article 8;

2° mesurer et afficher les niveaux sonores moyens et instantanés pour chacune des salles ou scènes diffusant du son amplifié électroniquement.

En application de l’alinéa 1er, 2°, l’appareillage répond aux exigences de l’annexe 1ère.

Section 3. Catégorie 3 : les établissements ouverts au public qui dépassent 95 dB(A) sans dépasser 100 dB(A)

Art. 5. § 1er. Par dérogation aux articles 3 et 4, les niveaux LAeq 60 minutes, glissant et LCeq 60 minutes, glissant, mesurés dans un établissement ouvert au public peuvent atteindre un niveau maximum de respectivement 100dB(A) et 115dB(C) pour autant que l’exploitant de l’établissement ouvert au public diffusant du son amplifié électroniquement se conforme aux conditions suivantes :

1° informer le public qu’il se trouve dans une ambiance sonore dont le niveau est élevé et constitue un risque d’atteintes temporaires ou permanentes à sa capacité d’audition, en affichant, à chaque endroit de passage obligé du public, le pictogramme déterminé pour la catégorie visée, tel que défini à l’article 8;

2° mesurer, afficher et enregistrer les niveaux sonores moyens et instantanés pour chacune des salles ou scènes diffusant du son amplifié électroniquement;

3° mettre à disposition du public, gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le prix d’achat du dispositif par l’établissement ouvert au public, des protections auditives à usage unique conformes à la norme NBN EN 352-2 : “Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 2 : Bouchons d’oreilles ” et mesurée conformément à la norme NBN EN 24869-1 : ” Acoustique – Protecteurs individuels contre le bruit – Méthode subjective de mesurage de l’affaiblissement acoustique ” ou équivalente, ayant un affaiblissement certifié de minimum 15 dB;

4° disposer au minimum d’une zone de repos;

5° désigner un responsable technique pour l’établissement ouvert au public, ayant en charge le suivi du respect de la législation en termes de niveaux diffusés et ayant suivi une formation liée au son amplifié, ayant passé un test auditif professionnel et qui veillera à la meilleure configuration du système de diffusion pour assurer un impact minimum de l’activité de diffusion de son amplifié électroniquement sur l’environnement. Ces informations sont mises à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police. Ce responsable technique est un référent pour les agents chargés de la surveillance et des services de Police.

En application de l’alinéa 1er, 2°, l’appareillage répond aux exigences de l’annexe 2. (…)

§ 2. L’enregistrement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, débute dès que l’établissement ouvert au public diffuse du son amplifié électroniquement et que du public est présent. Il s’interrompt lorsque la diffusion de son amplifié électroniquement s’arrête définitivement ou si le public n’est plus présent dans l’établissement ouvert au public.

L’enregistrement a une durée minimum de soixante minutes.

Le texte complet est par ici

1 mars 2019

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David Dehard

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